AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir déclaré mal fondé le recours en révision qu'elle avait formé à l'encontre du jugement de divorce l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire en l'état d'une reconnaissance de dette annulée ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que le seul fait pour M. Y... d'avoir sollicité et obtenu judiciairement l'annulation de cet acte après qu'il ait été produit puis visé dans le cadre du jugement de divorce, au seul motif qu'il aurait dû être rédigé en la forme authentique et non sous-seing privé, ne démontre pas l'existence d'une quelconque fraude et par motifs propres que le seul fait pour M. Y... d'avoir souscrit un engagement sous-seing privé puis d'en avoir quelques années après sollicité et obtenu l'annulation ne permet pas de caractériser l'existence d'une fraude ; qu'en effet Mme X... ne démontre pas que ces démarches constituent l'exécution d'un plan frauduleux dont le but était de la priver de prestation compensatoire au moment du prononcé du divorce ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu décider que Mme X... n'apportait pas la preuve de la fraude requise par l'article 595.1 du nouveau Code de procédure civile pour ouvrir droit au recours en révision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.