AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision que Mme X... avait formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance du fait nouveau ; qu'en l'espèce il est invoqué un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 octobre 2000, le premier acte d'assignation étant du 6 février 2001 ; que Mme X... indique que cet arrêt lui a été signifié le 7 décembre 2000 mais n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'irrecevabilité du recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.