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13/10/2005 | FRANCE | N°03-19602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 03-19602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision que Mme X... avait formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il

court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'el...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision que Mme X... avait formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance du fait nouveau ; qu'en l'espèce il est invoqué un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 octobre 2000, le premier acte d'assignation étant du 6 février 2001 ; que Mme X... indique que cet arrêt lui a été signifié le 7 décembre 2000 mais n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'irrecevabilité du recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19602
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°03-19602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19602
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