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13/10/2005 | FRANCE | N°03-19497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 03-19497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rémunération des avoués est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'en vertu du second, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, par le premier président d'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rémunération des avoués est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'en vertu du second, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a assigné M. Y... en sa qualité de syndic à la liquidation des biens d'une société et le trésorier principal de Carnac aux fins de voir déclarer éteinte et subsidiairement nulle la créance du Trésor de 2 218 089 francs ; qu'un arrêt, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le trésorier principal, a déclaré irréguliers et sans effet les avis à tiers détenteur notifiés à M. Y..., ès qualités et a constaté la prescription de la créance du Trésor ; que la SCP d'Aboville, de Moncuit et Le Callonnec, avoués, a établi son état de frais, qui, vérifié par le greffier en chef, a été contesté par le receveur des finances de Lorient (le receveur des finances) en soutenant que l'avoué ne pouvait prétendre qu'à un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que tant le tribunal de commerce, que la cour d'appel de céans avaient à apprécier non seulement la régularité et la validité des avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier principal au syndic de la liquidation des biens de la société mais aussi une cause de prescription de la créance du Trésor sur la dite société, créance dont le montant était définitivement arrêté à 338 145,49 euros ; que l'intérêt du litige était évaluable en argent au sens de l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portant, ni sur le bien-fondé de la créance du Trésor public ayant donné lieu à l'avis à tiers détenteur, qui ne pouvait d'ailleurs pas être remise en cause, ni sur son montant, un multiple de l'unité de base devait être retenu pour le calcul de l'émolument dû à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 septembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SCP d'Aboville, de Moncuit et Le Callonnec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP d'Aboville, de Moncuit et Le Callonnec à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19497
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes, 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°03-19497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19497
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