AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise X... sécurité, à payer à M Y... une certaine somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu de l'ordonnance du 28 janvier 2003 portant injonction de faire à l'encontre de l'entreprise, il résulte des pièces versées aux débats que la demande de condamnation est fondée ;
Qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.