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13/10/2005 | FRANCE | N°03-19205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 03-19205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise X... sécurité, à payer à M Y... une certaine somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu de l'ordonnance du 28 janvier 2003 portant injonction de faire à l'encontre de l'entreprise, il résulte des pièces versées aux débats que la demande

de condamnation est fondée ;

Qu'en se déterminant par le seul visa des documents de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise X... sécurité, à payer à M Y... une certaine somme, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'au vu de l'ordonnance du 28 janvier 2003 portant injonction de faire à l'encontre de l'entreprise, il résulte des pièces versées aux débats que la demande de condamnation est fondée ;

Qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19205
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°03-19205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19205
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