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13/10/2005 | FRANCE | N°03-18143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 03-18143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmtif attaqué (Riom, 26 février 2003) et les productions, que Mme X..., agent du Centre hospitalier de Vichy (CHV), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé M. Y... des poursuites engagées contre lui, mais l'a condamné à indemniser l'entier préjudice de la victime ; qu'après expertise médicale, ce tribunal a, par un premier jugement, liquidé le préjudice

à caractère personnel de Mme X... et, après plusieurs décisions de sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmtif attaqué (Riom, 26 février 2003) et les productions, que Mme X..., agent du Centre hospitalier de Vichy (CHV), a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; qu'un tribunal correctionnel a relaxé M. Y... des poursuites engagées contre lui, mais l'a condamné à indemniser l'entier préjudice de la victime ; qu'après expertise médicale, ce tribunal a, par un premier jugement, liquidé le préjudice à caractère personnel de Mme X... et, après plusieurs décisions de sursis à statuer, a, par un jugement du 27 février 1998, liquidé le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X... soumis au recours des tiers payeurs, condamné M. Y... à rembourser la créance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et constaté qu'aucune indemnité complémentaire n'était due à la victime, et que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (CPAM) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ne présentaient aucune demande ; qu'un arrêt confirmatif rendu le 17 juin 1998 par la chambre des appels correctionnels a déclaré irrecevables en cause d'appel les interventions volontaires de la SHAM et du CHV en remboursement de leurs créances ; que par actes d'huissiers de justice du 15 novembre 1999, le CHV a assigné Mme X..., M. Y..., la CDC et la CPAM en annulation du jugement du 27 février 1998 et de l'arrêt du 17 juin 1998 sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et aux fins de condamnation de M. Y... à lui rembourser sa créance au titre des prestations servies à la victime ; que la SHAM est intervenue volontairement à cette instance aux fins de remboursement de sa propre créance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SHAM et du CHV, qui est préalable :

Attendu que la SHAM et le CHV font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt à agir, leurs demandes en annulation du jugement du 27 février 1998 et de l'arrêt du 17 juin 1998, alors, selon le moyen, que le tiers payeur ne peut demander au tiers responsable d'un accident le remboursement de ses prestations que dans la limite de la part de préjudice soumis à son recours, c'est-à-dire à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégralité physique de la victime ; qu'il a donc nécessairement intérêt à l'annulation de la décision qui a fixé l'assiette de son recours sans prendre en compte une partie de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques ; qu'ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ;

Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des productions que l'arrêt du 17 juin 1998 a été déclaré opposable à la SHAM et au CHV, appelés en cause ; qu'il suit de là que le droit de demander l'annulation de cet arrêt et du jugement qu'il infirmait n'était pas ouvert au profit de ces organismes sociaux ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CDC et sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunis :

Attendu que la CDC et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les recours subrogatoires formés par la SHAM et le CHV à l'encontre de M. Y..., responsable d'un accident de la circulation et d'avoir condamné M. Y... à payer au CHV la somme de 13 548,80 euros au titre des charges patronales, alors, selon le moyen

:

1 / que l'autorité de chose jugée, qui s'attache à un jugement définitif, ne peut être remise en question, lors d'une instance ultérieure opposant les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré recevables les recours subrogatoires intentés par la SHAM et le Centre hospitalier de Vichy, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 17 juin 1998 avait définitivement fixé, dans une instance à laquelle ces tiers payeurs étaient volontairement intervenus en appel -la SHAM ayant, en outre, été appelée en déclaration de jugement commun, devant le tribunal correctionnel- le montant du préjudice soumis à recours de la victime et les droits consécutifs des tiers payeurs, a violé les articles 1351 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / qu'une motivation dubitative équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé "qu'il semblait résulter de éléments du dossier" que l'ensemble des prestations versées à la victime l'avaient été par la SHAM et non par le Centre hospitalier de Vichy, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que n'est recevable à agir que la partie qui peut justifier d'un intérêt légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le Centre hospitalier de Vichy n'avait versé aucune prestation à la victime, a pourtant admis son intérêt à agir, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 / qu'en relevant "qu'il semblerait résulter des éléments du dossier" que l'ensemble des prestations versées à la victime l'avaient été par la SHAM et non par le Centre hospitalier de Vichy, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que n'est recevable à agir que la partie qui peut justifier d'un intérêt légitime ; qu'en admettant l'intérêt à agir du Centre hospitalier de Vichy, après avoir relevé qu'il n'avait versé aucune prestation à la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

6 / que l'autorité de chose jugée, qui s'attache à un jugement définitif, ne peut être remise en question, lors d'une instance ultérieure opposant les mêmes parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a déclaré recevable le demande formulée par le centre hospitalier de Vichy, tendant au paiement d'une somme de 13 548,80 euros au titre des charges sociales payées pour le compte de Mme X..., alors que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom du 17 juin 1998 avait définitivement rejeté cette demande, par une décision opposable au centre hospitalier, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que dans son arrêt du 17 juin 1998, la cour d'appel, relevant que la SHAM et le CHV ne s'étaient pas constitués "parties civiles" devant le tribunal correctionnel, que la SHAM intervenante était défaillante, et que le CHV intervenait pour la première fois devant la juridiction du second degré, a déclaré ces deux parties irrecevables "à demander condamnation du prévenu" ; qu'il est constant que les prestations aujourd'hui réclamées par la SHAM et le CHV n'ont pas été prises en compte dans la définition du préjudice de la victime soumis à recours, que ni la victime ni le CDC n'ont en conséquence bénéficié de sommes qui auraient dû revenir à la SHAM ou au CHV, lesquels conservent le droit, la prescription n'étant ni invoquée ni d'ailleurs acquise, de réclamer au tiers responsable de l'accident ou à son assureur le remboursement de leurs débours ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que les demandes de la SHAM se heurteraient à l'autorité de la chose jugée, alors qu'en l'absence de toute demande de celle-ci, aucune décision n'a été prise sur la réclamation qu'elle présente ; qu'à cet égard, l'irrecevabilité de sa demande prononcée par la chambre des appels correctionnels n'est pas de nature à la priver de son droit d'action à l'occasion d'une nouvelle procédure ; qu'il convient de condamner M. Y... à payer au CHV, qui dispose d'une action directe à ce titre, la somme de 13 548,80 euros correspondant aux charges patronales ; que pour le surplus, s'il semble résulter des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le CHV, les prestations dues à la victime ont bien été versées par la SHAM en qualité d'assureur du CHV, il n'y a pas lieu d'entrer dans ce débat, en l'absence de toute contestation entre le CHV et son assureur sur les sommes qu'ils devront répartir entre eux comme ils le jugeront

utile ; qu'il convient seulement de constater qu'ils disposent tous deux d'un recours subrogatoire en application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, lesquels n'excluent nullement l'intervention, aux lieu et place de l'organisme tenu au paiement des prestations qui y sont visées, d'un subrogé dans ses droits ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'arrêt du 17 juin 1998 n'avait tranché aucune contestation entre le CHV et la SHAM, tiers payeur et assureur, et les autres parties, la cour d'appel, statuant par une décision motivée, a exactement déduit que l'autorité de la chose attachée à cet arrêt précédent n'interdisait pas au CHV et à la SHAM, en leur qualité respective de tiers payeur et d'assureur subrogé, d'introduire une nouvelle instance devant la juridiction du premier degré à l'effet de réclamer le remboursement des prestations et charges non incluses dans la demande initiale de la victime dont il avait été fait état dans la précédente instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident de M. Y..., qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et au Centre hospitalier de Vichy la somme globale de 2 000 euros ; condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Centre hospitalier de Vichy, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18143
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°03-18143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18143
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