AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2003), et les productions, qu'un juge de l'exécution a, par un premier jugement du 16 novembre 2001, fait injonction à M. X... et à Mlle Y... de consigner une certaine somme à la Caisse des dépôts et consignations et par un second jugement du 29 mars 2002 a assorti cette obligation d'une astreinte ; que M. X... et Mlle Y..., qui ont relevé appel de ces deux décisions, ont en outre saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement du 16 novembre 2001 le premier président qui a accueilli cette demande par ordonnance du 4 juin 2002 ; que la cour d'appel a par ailleurs confirmé ce jugement en précisant que les fonds seraient consignés, non point à la Caisse des dépôts et consignations mais à la CARPA ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant assorti d'une astreinte l'obligation de consigner ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision du premier président de suspendre l'obligation de consigner ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu qu'en substituant la CARPA à la Caisse des dépôts et consignations dans son précédent arrêt, la cour d'appel n'avait pas infirmé le jugement du 16 novembre 2001 en ce qu'il ordonnait la consignation, de sorte que c'est sans violer les dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, ni l'autorité de la chose jugée, qu'elle a exactement retenu que le juge de l'exécution ayant constaté l'absence de consignation le 29 mars 2002, avait pu ordonner la mesure d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé une astreinte pour une durée de trois mois ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte, n'avait pas à rechercher pendant combien de jours celle-ci avait couru et pouvait, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mlle Y... et la SCP Torche-Paillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de Mlle Y... et de la SCP Torche-Paillard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.