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13/10/2005 | FRANCE | N°03-14419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 03-14419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a rejeté les demandes formées par Mme X... à l'encontre de M. Y...
Z... et qui tendaient à l'annulation de la vente d'un terrain sur lequel avait été édifiée une maison d'habitation et au paiement de dommages-intérêts, correspondant au montant des loyers perçus ; que Mme X... a ultérieurement assigné M. Y...
Z... en paiement de la moitié des loyers perçus, sur le fondement d'un acte sous seing privé du

1er octobre 1991, postérieur à l'acte de vente ;

Sur le premier moyen, tel que reprod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a rejeté les demandes formées par Mme X... à l'encontre de M. Y...
Z... et qui tendaient à l'annulation de la vente d'un terrain sur lequel avait été édifiée une maison d'habitation et au paiement de dommages-intérêts, correspondant au montant des loyers perçus ; que Mme X... a ultérieurement assigné M. Y...
Z... en paiement de la moitié des loyers perçus, sur le fondement d'un acte sous seing privé du 1er octobre 1991, postérieur à l'acte de vente ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par un tribunal supérieur d'appel irrégulièrement composé d'assesseurs désignés depuis plus de 2 ans ;

Mais attendu qu'il résulte d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2002 par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte que MM. A...
B... et Gérard de C... ont été reconduits dans leurs fonctions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que "présentées entre les mêmes parties, avec le même objet et le même fondement", ces prétentions ont déjà été tranchées, de sorte que M. Y...
Z... s'est prévalu à bon droit de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la demande d'annulation de la vente avait été précédemment débattue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14419
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°03-14419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14419
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