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13/10/2005 | FRANCE | N°02-13435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 02-13435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action en reconnaissance de la responsabilité du Crédit lyonnais et indemnisation pour manqu

ement à ses obligations de conseil et d'information à l'occasion de son adhésion au contrat d'assura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action en reconnaissance de la responsabilité du Crédit lyonnais et indemnisation pour manquement à ses obligations de conseil et d'information à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe que cette banque lui avait fait souscrire pour garantir le remboursement de prêts qu'elle lui avait consenti, l'arrêt énonce qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre du Crédit lyonnais ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif général et abstrait, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre du Crédit lyonnais par M. X..., l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13435
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°02-13435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13435
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