AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 781-1 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il s'ensuit que ces personnes peuvent être désignées en qualité de délégué syndical, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles exercent leur profession ;
Attendu que, pour annuler la désignation en qualité de délégué du Syndicat national de l'encadrement du commerce et des services auprès de la société Chantemur France de M. X..., mandataire-gérant d'un magasin de papier peint pour le compte de ladite société, le jugement attaqué retient que celui-ci déterminait ses propres horaires, congés et conditions de travail, était responsable de la définition et du respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du magasin et pouvait fixer lui-même certains éléments de rémunération de la gérance, si bien que dans l'exercice de sa mission de délégué syndical, il se trouverait donc très largement en position d'agir dans des domaines où il est assimilé en sa qualité de mandataire gérant à un chef d'établissement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d''instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Chantemur France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le Syndicat national du commerce et des services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.