AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1991 par la société Eurotunnel en qualité de directeur des ressources humaines, a été licencié le 2 octobre 1996 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en communication de pièces et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt avant-dire droit retient que les éléments qu'il invoquait sont insuffisants pour constituer des indices de ce que son licenciement aurait été prononcé pour un motif économique dès lors que, par ailleurs, les éléments produits par l'employeur démontrent que le licenciement prononcé pour fait personnel a une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans que le salarié, dont elle avait constaté qu'il se bornait à solliciter, avant-dire droit , la communication de pièces, ait été à même de s'expliquer sur le fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvixé ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Eurotunnel services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotunnel services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.