AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-43.036, C 03-45.577 et D 03-45.969 ;
Sur le pourvoi R 03-43.036 formé par Mme X..., contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Attendu que ce pourvoi est irrecevable en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance ;
Sur le pourvoi n° C 03-45.577 formé par Mme Y..., contre l'arrêt n° 03/02428 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :
Attendu que les moyens de ce pourvoi ne sont pas fondés, la tierce opposition formée par l'intéressée contre le précédent arrêt étant irrecevable faute pour elle d'être un tiers audit arrêt au sens de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° D 03-45.969 formé par la Fédération des cadres, de la maitrise et des techniciens de la métallurgie CFE CGC, le Syndicat des cadres, maitrise et techniciens de la métallurgie du Var et l'Union départementale des syndicats CFE-CGC du Var, contre l'arrêt 03/03390 rendu le 14 mai 2003 par la même cour d'appel :
Attendu que le premier moyen de ce pourvoi ne peut être accueilli dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas réunies ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° R 03-43.036 IRRECEVABLE ;
REJETTE les pourvois C 03-45.577 et D 03-45.969 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.