La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°03-42077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-42077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-42.077, Z 03-42.078 et A 03-42.079 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;

Attendu que, en ce qui concerne les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises minières, l'âge limite d'activité est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régim

es de retraite complémentaire ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. X..., Y... et Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-42.077, Z 03-42.078 et A 03-42.079 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 ;

Attendu que, en ce qui concerne les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises minières, l'âge limite d'activité est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements des régimes de retraite complémentaire ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. X..., Y... et Z... qui étaient employés par les Charbonnages de France en qualité d'agents de maîtrise, ont été mis d'office à la retraite à l'âge de 50 ans, le premier le 1er février 1994, le deuxième le 1er janvier 1992 et le troisième le 1er juin 1994 ; qu'à la suite de cette mesure, ils ont perçu, outre la pension de vieillesse de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, l'allocation de raccordement instituée par l'article 6.3 a) du protocole d'accord relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise des mines conclu le 23 décembre 1970 par les représentants des entreprises minières et assimilées et des organisations syndicales ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réduction du montant de l'allocation de raccordement ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'ils bénéficiaient d'une pension complémentaire d'ancienneté normale, de sorte qu'ils avaient été régulièrement mis à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors quelle avait constaté que le montant de l'allocation de raccordement perçue par les salariés était réduit par application d'un coefficient d'anticipation en raison d'une durée d'assurance qui n'aurait pas permis d'obtenir une pension de vieillesse à taux plein dans le régime général de sécurité sociale, ce dont il résultait que les intéressés avaient été mis à la retraite à un moment où ils ne bénéficiaient pas du droit à pension d'ancienneté normale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Epic Charbonnages de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Epic Charbonnages de France à payer à MM. X..., Y..., Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER DE CHAMBRE,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42077
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-42077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award