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11/10/2005 | FRANCE | N°97-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 97-14072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 29 janvier 1997), que la société Cifra a chargé en 1993, 1994 et 1995 la société Spim équipement de l'entretien de ses ateliers ; qu'elle a refusé de payer les factures de l'année 1995 ; que condamnée à payer par le juge des référés, elle a interjeté appel ; que le tribunal de commerce, saisi au fond, a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait jugé l'appel de l'ordonnance de référé, que l

a cour d'appel a joint les procédures, a rejeté l'exception d'incompétence territori...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 29 janvier 1997), que la société Cifra a chargé en 1993, 1994 et 1995 la société Spim équipement de l'entretien de ses ateliers ; qu'elle a refusé de payer les factures de l'année 1995 ; que condamnée à payer par le juge des référés, elle a interjeté appel ; que le tribunal de commerce, saisi au fond, a sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait jugé l'appel de l'ordonnance de référé, que la cour d'appel a joint les procédures, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Cifra et l'a condamnée à payer la somme de 4 340 906,04 francs avec intérêts au taux légal multipliés par le coefficient 1,5 à compter de chaque échéance de facture et a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cifra reproche à l'arrêt d'avoir décidé que l'action formée par la société Spim équipement contre la société Cifra, dont le siège est à Château-Thierry, département de l'Aisne ressortit à la compétence territoriale de la cour d'appel de Reims, alors, selon le moyen, que la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie contenant une clause de juridiction ou la connaissance d'une telle clause sur des éléments étrangers à l'opération litigieuse ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable cette clause, si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement ; qu'en se bornant à énoncer que la société Spim équipement et la société Cifra étaient en relations d'affaires et que la clause attributive de juridiction qui est inscrite au verso du papier commercial de la société Spim équipement est très apparente, la cour d'appel qui ne justifie pas que la société Cifra a, directement ou indirectement, accepté cette clause, a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux sociétés étaient en relations d'affaires depuis plusieurs années et retient qu'elles avaient donné lieu à plusieurs facturations, que la clause attributive de compétence figure de façon suffisamment lisible pour un professionnel averti au verso des papiers commerciaux et que la société Cifra ne peut soutenir n'en avoir pas pris connaissance au motif qu'elle n'avait jamais eu jusque-là de litige avec la société Spim ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Cifra qui avait connaissance de la clause attributive de compétence par les conditions générales de vente de la société Spim, l'avait tacitement acceptée pour les litiges pouvant les opposer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Cifra reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 4 340 906,04 francs avec intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la société qui est une personne morale, agit par le truchement des organes que la loi lui désigne ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande de la société Spim équipement, que le responsable de la maintenance de la société Cifra a signé des bordereaux indiquant le prix horaire des interventions de la société Spim équipement et qu'il a apposé, sur les factures de cette société, la mention "bon à payer", la cour d'appel, qui ne justifie pas que le responsable de la maintenance de la société Cifra avait le pouvoir de contracter au nom et pour le compte de celle-ci, a violé l'article 1842 du Code civil ;

2 / que dans le cas où les parties au contrat de louage d'ouvrage ne sont pas convenues d'un prix, il appartient au juge du fond de fixer ce prix en tenant compte des éléments de la cause ; que la cour d'appel ne justifie pas que les sociétés Cifra et Spim équipements sont convenues d'un prix ; qu'en condamnant la société Cifra à payer le prix réclamé par la société Spim équipement, sans procéder elle-même à la fixation de ce prix, la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Cifra ait soutenu que le responsable de la maintenance n'avait pas qualité pour l'engager ; que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le responsable a signé les bordereaux hebdomadaires de pointage comportant la mention des taux horaires sans observation et a visé les factures en y apposant la mention "bon à payer" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Cifra avait accepté le prix demandé par la société Spim équipement, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la fixation du prix ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cifra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cifra, la condamne à payer à la société Spim équipement la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14072
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°97-14072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:97.14072
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