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11/10/2005 | FRANCE | N°95-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 95-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1994, rendu sur renvoi après cassation), qu'atteint d'une obésité pathologique accompagnée d'une tendance dépressive, M. X..., médecin généraliste, a été contraint en 1974 de suspendre son activité professionnelle ; que, saisie par le conseil départemental de l'Ordre des médecins par lettre du 17 juillet 1975, la Caisse autonome de retraite des médecins français (la caisse),

qui versait à M. X... des indemnités journalières depuis 1975, a chargé M. Y..., do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1994, rendu sur renvoi après cassation), qu'atteint d'une obésité pathologique accompagnée d'une tendance dépressive, M. X..., médecin généraliste, a été contraint en 1974 de suspendre son activité professionnelle ; que, saisie par le conseil départemental de l'Ordre des médecins par lettre du 17 juillet 1975, la Caisse autonome de retraite des médecins français (la caisse), qui versait à M. X... des indemnités journalières depuis 1975, a chargé M. Y..., docteur en médecine, d'examiner celui-ci et de vérifier si son état justifiait le maintien de ces prestations ; qu'après une brève reprise de son activité professionnelle, l'assuré a dut l'abandonner de nouveau et a été admis, à la suite d'arrêts de travail répétés, au régime d'invalidité, à compter du mois d'avril 1979 ;

que la Cour de Cassation (Civ I, 13 octobre 1992, n° 90-13.329 X, n° 90-14.081 Q, n° 90-15.424 Z) a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné in solidum la caisse et M. Y... à indemniser M. X... du préjudice invoqué en relation avec leurs fautes respectives ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la caisse et M. Y..., alors, selon les moyens :

1 / que, par courrier du 16 juillet 1975, le conseil départemental de l'Ordre avait mandaté la caisse pour diligenter une expertise " pour fixer les possibilités d'exercice du docteur X... ", ce qui impliquait de respecter la procédure prévue à l'article L. 460 du Code de la santé publique ; qu'il appartenait dès lors à la caisse, même si elle était en droit de faire examiner son assuré par un médecin contrôleur pour maintenir le versement des indemnités journalières, de se déclarer incompétente pour diligenter l'expertise requise, si bien qu'en jugeant que la caisse n'avait pas commis de faute en ne se récusant pas, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 460 du Code de la santé publique ;

2 / que le conseil de l'Ordre précisait bien dans son courrier du 16 juillet 1975 demandant à la caisse de diligenter une expertise afin de déterminer si M. X... était apte à reprendre l'exercice de la médecine que celui-ci avait cessé d'exercer " pour obésité pathologique tenace d'origine psychosomatique s'accompagnant d'une tendance dépressive " ; qu'il en résulte que la caisse ne pouvait ignorer que l'expertise qu'on lui demandait de diligenter avait pour but de déterminer si l'état psychique de l'intéressé lui permettait de reprendre l'exercice de sa profession, si bien qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a manifestement dénaturé la pièce versée aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la demande de M. X... relative au montant de sa retraite ne procédait pas de la législation sur la fixation des retraites mais était fondée sur l'article 1382 du Code civil en tant que réparation du préjudice occasionné par les agissements de la caisse qu'il dénonçait depuis le début de la procédure ; que cette demande se trouvait dès lors recevable par application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile et était bien de la compétence des juridictions de droit commun ;

qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les textes précités ;

4 / qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, du règlement du Conseil national de l'Ordre relatif à la qualification, établi en application de l'article 12 du décret n° 55-1301 du 22 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale, annexé au décret du 4 septembre 1970, le médecin spécialiste doit exercer la discipline pour laquelle il a été qualifié à l'exclusion de toute autre ; qu'ainsi, en acceptant d'examiner M. X... et d'établir un rapport sur ses possibilités de reprendre l'exercice de la médecine alors qu'il savait parfaitement, comme l'a relevé la cour d'appel, que sa cessation d'activité était imputable à des troubles psychiques, le docteur Y..., médecin biologiste, avait délibérément enfreint la loi, si bien qu'en jugeant qu'il n'avait commis aucune faute d'imprudence, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, sur les premier et deuxième moyens, qu'ayant justement rappelé que l'article L. 460 du Code de la santé publique réglemente une procédure dont l'exercice est réservé au conseil régional de l'Ordre des médecins, et encore relevé que, saisie par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, en qualité d'organisme débiteur des indemnités journalières versées à M. X..., la caisse avait mis en oeuvre la procédure médicale de contrôle prévue par les statuts, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que ces diligences n'avaient aucun caractère fautif ;

Qu'ensuite, le troisième moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ;

Qu'enfin, le quatrième moyen est inopérant dès lors que l'action indemnitaire de M. X... a été rejetée au motif que celui-ci n'établissait pas que la faute de M. Y... lui avait occasionné un préjudice ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12343
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 01 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°95-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:95.12343
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