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11/10/2005 | FRANCE | N°04-43024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-43024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois ns Y 04-43.024, Z 04-43.025, A 04-43.026 et B 04-43.027 ;

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes, Lyon, 6 février 2004) la Direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que revendiquant le vers

ement d'une prime bi- annuelle versée aux seuls agents fonctionnaires, Mme X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois ns Y 04-43.024, Z 04-43.025, A 04-43.026 et B 04-43.027 ;

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes, Lyon, 6 février 2004) la Direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que revendiquant le versement d'une prime bi- annuelle versée aux seuls agents fonctionnaires, Mme X... et trois autres agents contractuels ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'en obtenir le paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués, de les avoir déboutés de leurs demandes pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du contrat de travail et de la délibération du 25 janvier 1995 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé d'une part, que le versement bi-annuel ne constituait pas une prime autonome mais une simple modalité de versement du complément poste aux agents fonctionnaires, d'autre part que les salariés ne prétendaient pas avoir perçu lors de la mise en oeuvre du complément poste à leur profit, des sommes inférieures à celles qui étaient dues à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux jugements attaqués d'avoir violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les salariés agents de droit privé dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43024
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce), 06 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-43024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43024
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