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11/10/2005 | FRANCE | N°04-41956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-41.956 à 04-42.039 ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Grimaud et d'autres sociétés relevant du même groupe, le tribunal de grande instance de Bressuire a arrêté le 22 janvier 2001 un plan de cession et autorisé le licenciement économique de 611 salariés ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur les premier et deuxième moyens réu

nis des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-41.956 à 04-42.039 ;
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Grimaud et d'autres sociétés relevant du même groupe, le tribunal de grande instance de Bressuire a arrêté le 22 janvier 2001 un plan de cession et autorisé le licenciement économique de 611 salariés ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 10 février 2004) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen :
1 / que lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; que la note de service du 5 mars 2001, qui se référait au "plan social" prévoyant des "licenciements économiques" satisfait aux exigences légales de motivation (violation des articles L. 621-64 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail) ;
2 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la note de service du 5 mars 2001, qui annonçait l'envoi de ces lettres de licenciement, ne constituait pas elle-même une lettre de licenciement (violation des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 1134 du Code civil) ;
3 / que seule constitue une lettre de licenciement celle notifiée individuellement et personnellement au salarié concerné ; que la cour d'appel n'a, ni analysé, ni même visé les "pièces du dossier" dont il aurait résulté que la note de service du 5 mars 2001, dont le conseil de prud'hommes avait retenu qu'elle avait été seulement adressée aux chefs d'agences, avait été remise personnellement et nominativement par l'administrateur à chacun des salariés dont le licenciement avait été autorisé (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail) ;
et alors, selon le deuxième moyen, que si l'administrateur judiciaire doit établir dans le plan social et mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour éviter des licenciements et faciliter le reclassement, c'est en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ;
que les licenciements pour motif économique prévus dans le plan de cession doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan, après avis du comité d'entreprise réuni au moins deux fois ; que le jugement arrêtant le plan indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées et qu'enfin, le cessionnaire ne peut se voir imposer des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan de cession ; qu'ainsi, d'une part, il n'était pas possible à l'entreprise en redressement judiciaire, dans le bref délai d'un mois susvisé et après consultation du comité d'entreprise, de concevoir et de mener à terme des actions de formation et d'adaptation pour des salariés, non-candidats à un départ volontaire et n'appartenant pas aux activités et catégories professionnelles concernées par le plan de cession, puissent être formés et adaptés à ces activités et catégories ; que, d'autre part, le plan social ne pouvait imposer au cessionnaire la reprise de salariés ne relevant pas des activités et catégories professionnelles concernées par le plan de cession avec la charge, excédant les engagements qu'il avait pris, de les former et de les adapter à ces activités et catégories (violation des articles L. 321-4-1, alinéa 1, et L. 321-9 du Code du travail, L. 621-63, alinéa 3, L. 621-64, alinéa 2, du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985) ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen, la cour d'appel a retenu, d'une part et sans dénaturation, que l'employeur avait notifié à chacun des salariés licenciés, une note de service qui fixait la date de rupture des contrats au 6 mars 2001, d'autre part, que cette note de service, valant lettre de rupture, se bornait à renvoyer à un plan social et ne faisait aucune référence au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements économiques ; qu'elle en a exactement déduit que les licenciements notifiés dans ces conditions étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des pourvois de l'employeur :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts réparant un préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a, ni visé, ni analysé, les pièces d'où il serait résulté que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise n'avait pas été arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité (manque de base légale au regard des articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du Code du travail) ;
2 / que les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, sont tenus de consulter le comité d'entreprise en le réunissant deux fois ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que "certaines réunions" du comité d'entreprise avaient été irrégulières, sans préciser si au moins deux réunions n'avaient pas été régulières (manque de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail) ;
3 / que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif pour motif économique suivie par l'employeur et que l'indemnité pour non-respect de cette procédure ne peut donc se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail) ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'ordre du jour de réunions du comité d'entreprise, consulté sur le plan social, n'avait pas été arrêté conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application du dernier alinéa de l'article L 122-14-4 du Code du travail, les salariés licenciés avaient droit, au titre de cette irrégularité de la procédure collective, à une indemnisation distincte de celle accordée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux de l'employeur ;
Déclare non-admis les pourvois incidents des salariés ;
Condamne la société Transports Grimaud, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41956
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-41956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41956
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