AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail; que le recueil d'information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié à la société OBTP (la société), le 19 juillet 2000, un redressement d'un montant en principal de 563 437 francs au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement ; que la société a contesté la régularité des opérations de contrôle au motif que l'inspecteur de recouvrement avait interrogé l'épouse d'un salarié à son domicile ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la société et valider le redressement ainsi opéré, la cour d'appel énonce que si le recueil d'une telle déclaration est irrégulier comme contraire aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, il ne résulte pas de la lettre d'observations reprenant les éléments recueillis au cours du contrôle que pour procéder au redressement contesté, l'URSSAF s'est référée à l'audition critiquée seuls apparaissant les noms de salariés entendus dans les locaux de l'entreprise ainsi que les éléments relatifs aux investigations menées par l'inspecteur au sein de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement notifié à la société OBTP le 19 juillet 2000 ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Jura ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.