AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une certaine somme représentant l'intégralité des sommes versées à des assurés sociaux à la suite de l'application par ce praticien d'une cotation SC18 pour le traitement des obturations dentaires définitives portant sur deux ou trois faces, côtées SC9 ou SC15 ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., tendant à la répétition de la seule différence entre la cotation retenue par ce praticien et celle applicable à l'acte effectué, le Tribunal se borne à énoncer que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit pas la cotation SC18, de sorte que s'agissant d'actes inexistants, il y a lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 1235, et 1376 du Code civil et de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne la CPAM de l'Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la CPAM de l'Aube ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.