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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une certaine somme représentant l'intégralité des sommes versées à des assurés sociaux à la suite de l'application par ce praticien d'une cotation SC18 pour le trait

ement des obturations dentaires définitives portant sur deux ou trois faces, côtées SC9...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une certaine somme représentant l'intégralité des sommes versées à des assurés sociaux à la suite de l'application par ce praticien d'une cotation SC18 pour le traitement des obturations dentaires définitives portant sur deux ou trois faces, côtées SC9 ou SC15 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., tendant à la répétition de la seule différence entre la cotation retenue par ce praticien et celle applicable à l'acte effectué, le Tribunal se borne à énoncer que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit pas la cotation SC18, de sorte que s'agissant d'actes inexistants, il y a lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes perçues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 1235, et 1376 du Code civil et de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

Condamne la CPAM de l'Aube aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CPAM de l'Aube ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30363
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 23 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30363
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