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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-22 1 du 29 février 1956 modifié ;

Attendu, selon ces textes, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction du suppléant, il demeure titulaire de l'office, conserve la qualité d'employeur et reste à ce titre redevable des cotisations sociales qui lui sont réclamé

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Attendu que M. X..., huissier de justice, empêché d'exercer pour raisons de santé, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-22 1 du 29 février 1956 modifié ;

Attendu, selon ces textes, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction du suppléant, il demeure titulaire de l'office, conserve la qualité d'employeur et reste à ce titre redevable des cotisations sociales qui lui sont réclamées ;

Attendu que M. X..., huissier de justice, empêché d'exercer pour raisons de santé, a été suppléé par un confrère puis par deux sociétés civile professionnelles du 5 juin 2001 au 1er octobre 2002, date de la cession de l'étude ; que l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure, puis une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités dues au titre du 3e trimestre 2002 pour un montant de 2 737 euros ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte ;

Attendu que pour annuler ladite contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que M. X... ayant été suppléé dans ses fonctions à partir du 5 juin 2001, le suppléant devait, à compter de cette date, supporter seul les obligations incombant au suppléé, notamment le règlement des dettes fiscales et sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations litigieuses correspondaient à la période de suppléance au cours de laquelle M. X... demeurait employeur des salariés de l'étude, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide la contrainte en son entier montant ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30297
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30297
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