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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait, de 1965 à 1997, exercé, outre l'activité de commerçant en confection, celle d'exploitant agricole pour laquelle il avait été affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), alléguant que son activité commerciale lui avait procuré des revenus supérieurs à ceux qu'il avait perçus de son exploitation agricole et qu'il n'était redevable envers la CMSA que d'une cotisation de solidarité, a poursuivi la r

estitution des cotisations sociales versées à cet organisme ; que l'arrêt reten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait, de 1965 à 1997, exercé, outre l'activité de commerçant en confection, celle d'exploitant agricole pour laquelle il avait été affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), alléguant que son activité commerciale lui avait procuré des revenus supérieurs à ceux qu'il avait perçus de son exploitation agricole et qu'il n'était redevable envers la CMSA que d'une cotisation de solidarité, a poursuivi la restitution des cotisations sociales versées à cet organisme ; que l'arrêt retenant, d'une part, que la constatation que l'activité principale de l'intéressé n'était pas de nature agricole ne pouvait être remise en cause eu égard au caractère définitif d'un jugement du 22 avril 2002, d'autre part, que les déficits agricoles de l'intéressé avaient été pris en compte par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 155 du Code général des impôts, a accueilli sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la constatation que l'activité principale de M. X... en 1981 puis de 1986 à 1997 n'était pas agricole, ne pouvait être remise en question, l'arrêt retient que le jugement du 22 avril 2002 est devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne saurait être attribuée aux seuls motifs d'un jugement et qu'en l'espèce, s'ils mentionnaient effectivement que l'activité principale de M. X... n'était pas agricole, le dispositif ne se prononçait pas de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci justifie, par la production d'avis d'imposition sur le revenu, que ses déficits agricoles étaient pris en compte par l'administration fiscale ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ainsi sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30285
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30285
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