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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 815-3 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, alors applicables et l'article R. 815-30 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le troisième, so

nt assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 815-3 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, alors applicables et l'article R. 815-30 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le troisième, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 1989, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, a bénéficié en outre de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité ; que par lettre du 23 janvier 2001, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié la suspension de cette allocation avec effet au 1er mars 2000, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse laquelle vivait avec leurs enfants en Algérie, que par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, sa situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation du plafond de ressources et que ses ressources dépassaient ce plafond ;

Attendu que pour décider que les époux X... étaient séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. X... réside en France où il bénéficie de l'aide personnalisée au logement en qualité "de personne séparée" et que son épouse qui vit en Algérie avec leurs enfants ne l'a rejoint que pour de brefs séjours ;

Qu'en fondant sa décision sur ces seuls éléments d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre les époux la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30282
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30282
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