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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 15 octobre 1985, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficiait depuis le 1er juin 1999 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 29 août 2001 sa décision de suspendre le versement de cett

e allocation à compter du 1er octobre 2001 au motif qu'il était séparé de fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 15 octobre 1985, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficiait depuis le 1er juin 1999 de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 29 août 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er octobre 2001 au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen :

1 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la CRAMIF faisait valoir que la situation de l'allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d'origine devait être assimilée à celle d'un célibataire dans la mesure où l'impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l'étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur succession, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l'étranger ; qu'en omettant de répondre même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certains et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale alors applicable que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré des difficultés d'enquête et de recouvrement alléguées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branche ;

Mais sur le première branche du même moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 815-3 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale alors applicables et l'article R. 815-30 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial de l'invalidité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le troisième, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;

Attendu que pour décider que les époux X... n'étaient pas séparés de fait, l'arrêt relève qu'il n'est produit par la Caisse aucun élément probant de nature à justifier la volonté des époux ou au moins de l'un d'eux, de faire cesser entre eux toute communauté d'intérêts matériels et tout lien affectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui prétend à une prestation sociale de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions d'attribution, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les époux, le maintien d'une communauté de vie excluant la séparation de fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les époux X... n'étaient pas séparés de fait et annulé la décision prise par la Caisse de suspendre l'allocation litigieuse, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30215
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30215
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