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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le requérant fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il n'a pu être condamné que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 1 800 euros à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aid

e juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ;

Et attendu que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le requérant fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il n'a pu être condamné que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 1 800 euros à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ;

Et attendu que M. X... ayant été condamné aux dépens, en raison du rejet de son pourvoi, sa condamnation subséquente à verser une somme à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible d'être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la requête ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30201
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30201
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