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11/10/2005 | FRANCE | N°04-30073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 04-30073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1992, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité depuis le 1er octobre 1996, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a noti

fié le 26 novembre 2001, sa décision de réduire le montant de cette allocation à c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1992, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité depuis le 1er octobre 1996, en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées; que la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 26 novembre 2001, sa décision de réduire le montant de cette allocation à compter du 1er novembre 2001, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses droits ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1992 et n'exerçant plus, depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique ne suffisait pas à caractériser la séparation de fait et qu'il subsisterait entre les époux des liens affectifs et matériels, sans rechercher, comme l'y invitait la caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1992 et n'exerçant plus, depuis lors, d' activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique en raison d'un "suivi sur le plan médical" sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3 / que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ;

qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; qu'en outre il résulte de l'article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonné à la résidence de son conjoint sur le territoire français ;

Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas du plafond de ressources applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être rétablie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Vu les dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Vincent et Ohl, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30073
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-30073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30073
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