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11/10/2005 | FRANCE | N°04-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-14883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 26 février 2004), que la BNP Paribas (la banque) a consenti, le 3 janvier 1992, un prêt de 106 714,31 euros de sept ans à la société X... et associés (la société) qui venait de se constituer, avec le cautionnement solidaire de ses deux associés, MM. Y... et X... ; que les cautions et la société, assignés en paiement par la banque, en mars 1995, ont été condamnées p

ar jugement du 19 février 1996 et la société, mise en liquidation judiciaire le 8 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 26 février 2004), que la BNP Paribas (la banque) a consenti, le 3 janvier 1992, un prêt de 106 714,31 euros de sept ans à la société X... et associés (la société) qui venait de se constituer, avec le cautionnement solidaire de ses deux associés, MM. Y... et X... ; que les cautions et la société, assignés en paiement par la banque, en mars 1995, ont été condamnées par jugement du 19 février 1996 et la société, mise en liquidation judiciaire le 8 mars suivant ; que la cour d'appel a confirmé, par arrêt du 10 avril 1997, la décision du tribunal ; que par assignation du 18 janvier 2002, M. Y... a recherché la responsabilité de la banque et réclamé des dommages-intérêts pour avoir accordé des crédits à une société dont la situation était irrémédiablement compromise ;

Attendu que M. Y..., caution, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que contrairement à ce que retiennent les juges du fond, le banquier est bien débiteur, lors de l'octroi d'un prêt, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur et de la caution éventuelle ; qu'en déniant par principe l'existence de cette obligation, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / que contrairement à ce qu'énoncent les juges du fond, le banquier, avant d'octroyer un prêt, doit établir la situation de l'emprunteur à l'effet de déterminer s'il sera en mesure de faire face aux échéances de remboursement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

3 / qu'en exigeant, pour que le banquier engage sa responsabilité envers la caution, que la société débitrice n'ait aucune chance de poursuivre son activité alors qu'il suffisait qu'elle ne soit pas en mesure de faire face normalement aux échéances du prêt, les juges ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'à supposer qu'une faute ait pu être imputée à M. Y..., elle ne pouvait exonérer totalement le banquier des lors qu'elle ne présentait pas les caractères d'un événement de force majeure ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1137, 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la société créée deux mois avant l'octroi du prêt n'avait pas de comptes à présenter autres que des comptes prévisionnels qui laissaient entrevoir la possibilité de rembourser le prêt ; qu'il relève, par motifs propres, que le premier impayé n'est intervenu que deux ans après la mise à disposition des fonds, et la liquidation judiciaire de la société, quatre années après qu'a été accordé le crédit ; qu'il relève encore que les deux principaux associés exerçaient la profession de conseil juridique et fiscal, activité qui devait être également celle de la société, que M. X... avait déclaré des bénéfices pour les trois années précédentes et que la situation au 30 septembre 1991 faisait apparaître un bénéfice de 310 174 francs ne permettant pas de conclure à une situation irrémédiablement compromise de la société qui était constituée pour reprendre cette activité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, relevant de l'exercice de son pouvoir souverain, et dont il résultait que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité vis à vis de la caution, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief invoqué par la troisième branche a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants évoqués par les première, deuxième et quatrième branches, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen qui ne peut être accueilli en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14883
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile, section B), 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-14883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14883
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