La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-14155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant relevé appel du seul chef d'un jugement rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de loyers au-delà de la date de résiliation d'un contrat de bail passé avec l'association pour le Logement et l'insertion sociale des jeunes de la région dijonnaise, et soutenu, pour réclamer ce r

èglement au titre de la location des mois de mars 1993 à septembre 2002, que, si l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant relevé appel du seul chef d'un jugement rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de loyers au-delà de la date de résiliation d'un contrat de bail passé avec l'association pour le Logement et l'insertion sociale des jeunes de la région dijonnaise, et soutenu, pour réclamer ce règlement au titre de la location des mois de mars 1993 à septembre 2002, que, si le tribunal a considéré que la rupture du contrat était du 30 juin 2000, il n'a nullement dit que les loyers n'étaient rétroactivement plus dus depuis cette date, l'arrêt infirmatif retient que M. X... est bien fondé à réclamer le paiement des loyers dus pour la période de mars 1993 à juin 2000, date de la résiliation du contrat, à partir de laquelle une indemnité d'utilisation est due, dont le montant est égal au montant du loyer jusqu'à la date de reprise du matériel, le 16 septembre 2002 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... réclamait le paiement de loyers, et non d'indemnités d'utilisation, pour la période postérieure au 30 juin 2000, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association pour le logement et l'insertion sociale des jeunes de la région dijonnaise au paiement d'indemnités d'utilisation au-delà du 30 juin 2000, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14155
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-14155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award