La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04-14025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-14025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CAC Degremont de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de la société Eurofactor ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux caisses fabriquées par la société Sofembal sur commande de la société CAC Degremont afin d'emballer des machines, se sont brisées lors des manoeuvres d'embarquem

ent sur le navire qui devait les acheminer ;

Attendu que pour rejeter le moyen pris d'un manqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CAC Degremont de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de la société Eurofactor ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux caisses fabriquées par la société Sofembal sur commande de la société CAC Degremont afin d'emballer des machines, se sont brisées lors des manoeuvres d'embarquement sur le navire qui devait les acheminer ;

Attendu que pour rejeter le moyen pris d'un manquement de la société Sofembal à l'obligation de conseil dont il constate l'existence, l'arrêt retient qu'au cours d'une visite dans les ateliers de la société CAC Degremont, des représentants de la société Sofembal avaient attiré l'attention de cette dernière sur l'ensemble des insuffisances qui devaient se révéler par la suite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait été clairement informé des risques résultant de ces insuffisances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de la société CAC Degremont à l'encontre de la société Sofembal, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Sofembal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14025
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-14025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award