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11/10/2005 | FRANCE | N°04-13953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-13953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2004), que le Crédit commercial de France (la banque) a consenti le 6 août 1998 à la société Prolens médical (la société Prolens) un prêt de sept ans destiné "exclusivement au développement et à la commercialisation d'un matériel de stérilisation médicale" ; que par actes du même jour, son gérant, M. X..., et son épouse, Mme X..., se sont portés cautions dudit prêt

; que la société Prolens, aux termes de ce prêt, s'engageait préalablement à produire à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2004), que le Crédit commercial de France (la banque) a consenti le 6 août 1998 à la société Prolens médical (la société Prolens) un prêt de sept ans destiné "exclusivement au développement et à la commercialisation d'un matériel de stérilisation médicale" ; que par actes du même jour, son gérant, M. X..., et son épouse, Mme X..., se sont portés cautions dudit prêt ; que la société Prolens, aux termes de ce prêt, s'engageait préalablement à produire à la banque tout document de nature à rapporter la preuve de l'utilisation des fonds, au plus tard dans les huit jours de la signature de l'acte, et que l'acte litigieux disposait encore que "sous réserve des garanties ci-dessus évoquées, le prêt serait mis à disposition en plusieurs fois, par crédit en compte courant" ; que la société Prolens a été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 2000 et les cautions assignées en paiement ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la banque notamment pour ne pas avoir veillé à la destination des fonds prêtés qui n'auraient été utilisés que pour la seule restructuration de la trésorerie de la société ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 76 224,51 euros avec intérêts et d'avoir ordonné en conséquence la compensation entre cette créance et celle qu'elle détenait à l'égard de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 ) que, sauf stipulation contractuelle, la banque n'a pas l'obligation de surveiller l'affectation des fonds prêtés ; qu'en se bornant à relever, pour condamner à paiement la banque, que le contrat de prêt consenti à la société Prolens avait pour objet le développement et la commercialisation d'un matériel de stérilisation et que l'emprunteur s'engageait à produire au prêteur, préalablement au déblocage des fonds, tout élément de nature à rapporter la preuve de l'utilisation des fonds, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la banque aurait été tenue à une obligation de contrôle de la destination des fonds prêtés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que la clause contractuelle par laquelle le déblocage des fonds prêtés en vue du développement et de la commercialisation d'un matériel de stérilisation est subordonnée à la présentation par l'emprunteur au prêteur de documents écrits établissant l'utilisation des fonds prêtés étant stipulée dans le seul intérêt de ce dernier, seul le prêteur peut se prévaloir de sa méconnaissance ; qu'en condamnant la banque, en sa qualité de prêteur de la société Prolans, à paiement en faveur de Mme X..., caution de l'emprunteur, pour avoir débloqué les fonds sans recueillir préalablement de l'emprunteur les documents établissant l'affectation des fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en imputant à faute à la banque d'avoir débloqué les fonds sans s'assurer préalablement de ce que leur affectation serait respectée pour la condamner à paiement en faveur de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cette dernière avait subordonné son engagement au respect de l'affectation prévue, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que l'épouse du gérant d'une société, qui s'est portée caution de cette dernière pour le remboursement d'un emprunt, n'est pas recevable à invoquer le non respect par l'emprunteur de la destination des fonds pour se dispenser de ses obligations; qu'en condamnant la banque en sa qualité de prêteur, à paiement à l'égard de Mme X..., caution de l'épouse du gérant de la société Prolens, emprunteur, motifs pris de ce que la banque a débloqué les fonds sans s'assurer de ce que la destination des fonds avait bien été respectée par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que banque ait contesté être tenue d'une obligation de surveillance de l'affectation des fonds invoquée par Mme X... ; qu'elle n'a pas davantage soutenu devant les juges du fond que la clause litigieuse ait été stipulée dans son intérêt ; qu'elle n'a pas non plus fait valoir devant les juges du fond que la caution, épouse du gérant, serait irrecevable, en cette qualité, à invoquer le non respect de la destination prévue des fonds ; que l'arrêt ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par les deux premières branches du moyen, que la banque, en créditant le compte courant sans vérifier l'affectation des fonds, en méconnaissance des stipulations de l'acte de prêt, avait commis une faute dont la caution était fondée à lui demander réparation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, en ses première, deuxième et quatrième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et, pour le surplus, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13953
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-13953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13953
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