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11/10/2005 | FRANCE | N°04-12907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-12907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2002, pourvoi n° 99-17.332), que la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem depuis dénommée Atofina, a fait importer du Brésil par l'intermédiaire de la société Mines Minerais Métaux 55 441 hectolitres d'alcool de canne à sucre sous le régime du perfectionnement actif, sous la forme du sys

tème de la suspension avec compensation à l'équivalent ; que cette marchandise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2002, pourvoi n° 99-17.332), que la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem depuis dénommée Atofina, a fait importer du Brésil par l'intermédiaire de la société Mines Minerais Métaux 55 441 hectolitres d'alcool de canne à sucre sous le régime du perfectionnement actif, sous la forme du système de la suspension avec compensation à l'équivalent ; que cette marchandise ayant été polluée lors de son débarquement, la société Mines Minerais Métaux a procuré à la société Norsolor 35 000 hectolitres d'alcool vinique italien provenant d'un lot acquis sur adjudication par une société américaine ; que l'alcool vinique a fait l'objet de déclarations d'importation du 12 avril 1990, du 27 avril 1990 et du 20 octobre 1991 ; que, contestant l'applicabilité à cette marchandise du régime communautaire du perfectionnement actif, l'administration des Douanes, après avoir dressé des procès-verbaux en 1993, a notifié à la société Elf Atochem le 20 janvier 1995 un procès-verbal constatant des infractions à la réglementation douanière et lui notifiant le montant des droits éludés ; que l'administration a assigné la société Elf Atochem devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douane litigieux ; que le tribunal d'instance a constaté la prescription de l'action des services des Douanes par jugement du 6 janvier 1998 ;

que l'administration des Douanes a interjeté appel ; que, par arrêt du 11 juin 1999, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ; que, sur pourvoi formé par l'administration des Douanes, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par un moyen pris de la violation des articles 2 et 3 du règlement 1697/79 du 24 juillet 1979, de l'article 199 du Code des douanes communautaire et des articles 65 A, 84, 336, 355, 369-4 et 426-4 du Code des douanes, l'administration des Douanes reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, alors applicable, ensemble les articles 341 bis paragraphe 1 et 354 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement engagée par l'administration des Douanes, l'arrêt retient que celle-ci a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a dressé des procès-verbaux de constat les 17 février, 22 février, 1er mars, 10 mars, 17 mars, 18 mars et 6 avril 1993, dont le seul objet était le contrôle des opérations de perfectionnement actif mises en oeuvre par la société Elf Atochem et que seul le procès-verbal du 20 janvier 1995 visait à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les procès-verbaux dressés en 1993 constataient les auditions des représentants de la société Elf Atochem ayant trait aux opérations de perfectionnement actif litigieuses et décrivant ces opérations ainsi que les conditions du remplacement de la marchandise, ce dont il résultait qu'ils avaient pour objet d'établir les infractions ultérieurement notifiées par le procès-verbal du 20 janvier 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Atofina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atofina ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12907
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile section G), 14 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-12907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12907
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