AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 2003), que la société Melrom, société holding dirigée par M. X..., spécialisée dans la conception et la commercialisation de stands pour foires et salons, a acquis en 1999 les sociétés Bernard Y... et Fonction Meubles, au moyen d'un emprunt obligataire réservé et d'une augmentation de capital réservée, financement assuré par les sociétés + X Développement, devenue la Banque populaire de développement, Ile-de-France Nord Croissance, aux droits de laquelle vient la Banque populaire de développement, la SA Financière vecteur, le Crédit industriel et commerciale (CIC), la Financière Natexis Banques populaires, FSD European Pre Flotation Fund, représentée par la société EPF partners et la Société de participation technique et financière(les sociétés financières) ; qu'au cours de l'année 2000, la société Melrom connaissant des difficultés de trésorerie, son dirigeant et les sociétés financières se sont rapprochés d'une part d'une société exerçant son activité dans le même secteur, la société Participations et acquisitions, dirigée par MM. Olivier et Bertrand Z...
A..., et d'autre part, de M. Y..., ancien dirigeant des sociétés Bernard Y... et Fonctions meubles ; que selon un protocole signé le 27 juillet 2000 entre les sociétés financières, le dirigeant de la société Melrom et la société Participations et acquisitions, cette dernière a apporté une somme de 10 000 000 francs en compte courant d'associé, une somme d'un même montant étant investie par les sociétés financières ; qu'en contrepartie, la société Participations et acquisitions devait bénéficier, en cas de non-remboursement de son compte courant au 30 mai 2001, de l'engagement des cosignataires de détenir 51 % du capital de la société Melrom ; qu'en outre, il était prévu à son profit une exclusivité pour acquérir 100 % des actions de la société Melrom pendant un certain délai, et un droit de préférence par rapport à toute offre d'un tiers en cas de rejet de son offre ; que dans le même temps, les sociétés financières ont mené des négociations avec M. Y... pour le rachat de ses deux sociétés cédées au groupe Melrom en 1999 ; qu'un protocole, daté du 13 octobre 2000, a été élaboré entre M. Y..., les sociétés financières, M. et Mme X... et la société MRPM Conseil, ayant pour gérant, M. X... ; qu'aux termes de ce protocole, M. Y... devait apporter une somme de 30 000 000 francs ; qu'à l'issue de son élaboration, les consorts X... n'ont pas signé ce protocole ; que le 17 octobre 2000, MM. Z...
A... ont pris le contrôle de la société Melrom en faisant l'acquisition des parts sociales de M. X... dans le capital de la société SCPDA, société holding de la société Melrom, devenant ainsi actionnaires majoritaires de cette dernière ;
que le 20 octobre suivant, la société Melrom, dorénavant contrôlée par MM. Z...
A..., a rétrocédé à M. Y... les actions détenues dans le capital des sociétés Bernard Y... et Fonction Meubles ; qu'un mandataire ad hoc a été désigné, en application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour tenter de restructurer le "groupe Melrom" et un protocole a été signé le 21 mai 2001, homologué par le tribunal de commerce ; que les sociétés financières, à l'exception du CIC, n'en ont pas accepté les termes et ont assigné la société Melrom en paiement d'une certaine somme au titre de leur part d'emprunt obligataire ; que la société civile financière Y..., M. Y..., la SA Bernard Y..., la SA Fonction Meubles (les consorts Y...), M. Olivier Z...
A..., M. Bertrand Z...
A..., la SARL Participations et acquisitions et la SA Melrom (les consorts Z...
A...) ont introduit alors une demande en justice en réparation de leurs préjudices, les consorts Z...
A... reprochant aux sociétés financières d'avoir violé leurs obligations nées du protocole du 27 juillet 2000 et privé les consorts Z...
A... de l'exercice de leur option d'achat de 100 % du capital de la SA Melrom et de leur droit de préférence en concluant le 13 octobre 2003 un protocole d'accord avec M. Y..., incompatible avec l'exclusivité et le droit de préférence précédemment consentis et d'avoir, en menant des négociations parallèles avec M. Y..., à leur insu, agi de mauvaise foi et manqué à leur devoir de loyauté, les consorts Y... reprochant aux sociétés financières leur comportement dolosif au moment de la conclusion du protocole du 23 octobre 2000 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandes présentées par les consorts Z...
A... et Y... au titre d'une faute commise par la violation du protocole signé le 27 juillet 2000 devaient être rejetées, que les demandes présentées par les consorts Y... au titre d'un dol commis à leur préjudice ou de la transgression d'une obligation de résultat étaient à rejeter et que la transgression par les sociétés financières de leur devoir de bonne foi n'était pas démontrée alors, selon le moyen, que les obligations s'éteignent par le payement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition résolutoire et par la prescription ; que le fait qu'un nouveau protocole du 21 mai 2001 ait été signé, censé reprendre et finaliser les précédents protocoles conclus n'emporte en aucun cas extinction des obligations issues du protocole du 27 juillet 2000, en l'absence de toute novation -laquelle ne se présume pas- caractérisée par l'arrêt ; que les signataires de ce protocole et de celui du 21 mai 2001 n'étaient pas les mêmes ; qu'en estimant que du fait de l'existence même du protocole du 21 mai 2001, les demandes présentées par les appelants au titre d'une faute commise par la violation du protocole signé le 27 juillet 2000 devaient être rejetées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1234 et 1273 du Code civil ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'aucune des parties ait soutenu que le fait qu'un nouveau protocole ait été signé le 21 mai 2001 en reprenant de précédents protocoles, emportait extinction, par novation, des obligations issues du protocole du 27 juillet 2000 ; que le moyen qui est nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que la qualité de professionnel de la victime n'emporte aucune exonération de responsabilité, notamment lorsque ses cocontractants sont eux-même des professionnels opérant dans le même secteur économique ; que si les appelants ne pouvaient se méprendre sur la portée du protocole du 21 mai 2001, la cour d'appel ne pouvait leur opposer que la conclusion de ce dernier autorisait les sociétés financières à s'exonérer de leur responsabilité contractuelle issue de l'inexécution fautive du protocole du 27 juillet 2000 ; qu'en décidant que les demandes présentées par les appelants au titre d'une faute commise par la violation du protocole signé le 20 juillet 2000 devaient être rejetées eu égard à la qualité de professionnels des appelants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en énonçant que les demandeurs n'avaient pas veillé à minimiser le préjudice qu'ils avaient subi du fait de la violation du protocole du 27 juillet 2000 ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si les difficultés persistantes sont apparues dans la gestion des "groupes" Y..., Z...
A... et Melrom, difficultés à l'occasion desquelles, appelées par ceux-ci, les sociétés financières ont été amenées à y apporter des fonds, force est de constater que les appelants ont tous été des professionnels particulièrement avertis, tant du secteur économique dans lequel ces sociétés évoluent que des mécanismes financiers et de leurs conséquences qu'eux-mêmes sollicitaient, montaient ou mettaient successivement en oeuvre avec recours, ou non, aux sociétés financières, l'arrêt, qui n'a pas dit que la qualité de professionnel emportait une exonération de responsabilité, retient que le protocole signé le 21 mai 2001, sous l'égide d'un mandataire ad hoc, par les consorts Z...
A... et Y..., a repris, pour les faire aboutir, les précédents protocoles conclus en les citant expressément ainsi que leur contenu et qu'il a été par la suite homologué par le tribunal de commerce, tandis que les consorts Z...
A... et Y... ne pouvaient se méprendre sur les effets des dispositions qu'il contenait et qu'ils ont acceptés et fait homologuer ; qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandes présentées par les consorts Y... au titre du dol commis à leur préjudice ou de la transgression d'une obligation de résultat étaient à rejeter et que la transgression des sociétés financières à leur devoir de bonne foi n'était pas démontrée alors, selon le moyen, que la constatation selon laquelle le protocole n'avait pas été signé de toutes les parties ne permettait pas à la cour d'appel de ne pas tenir compte de la faute de déloyauté commise par les sociétés financières lors du processus précontractuel de négociations; qu'en estimant que le dol n'était pas établi parce que le protocole était resté à l'état de projet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que les consorts Y..., qui, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, invoquaient, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, des propos mensongers et des réticences dolosives comme ayant vicié leur consentement lors de la signature du protocole du 13 octobre 2000, ne sont pas recevables à présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen visant à obtenir réparation d'un préjudice causé par un comportement déloyal dans la phase précontractuelle de négociation, fondé sur l'article 1382 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Financière Y..., M. Y..., la SA Bernard Y..., la SA Fonction Meubles , M. Olivier Z...
A... , M. Bertrand Z...
A..., la SARL Participations et acquisitions et la SA Melrom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme globale de 2 000 euros et à la Banque populaire de développement, à la société Natexis private equity, à la SA Financière vecteur, à la société FSD European Pre Flotation Fund, représentée par la société EPF partners, et à la Société de participation technique et financière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.