AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Carrefour ayant mis fin de manière anticipée à l'exécution d'un contrat de service la liant à la société Cofraneth, l'arrêt attaqué la condamne à payer l'intégralité de la rémunération que cette dernière aurait perçue si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, aux motifs qu'eu égard à la force obligatoire qui s'attache aux contrats, celui qui est à l'origine de la résiliation d'un contrat à durée déterminée, intervenue irrégulièrement sans motif valable avant son terme, est tenu de payer le prix forfaitaire convenu, bien que cette rémunération soit désormais sans contrepartie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue et qu'il lui revenait d'évaluer le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Carrefour France à payer à la société Cofraneth la somme de 152 464,26 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cofraneth aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.