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11/10/2005 | FRANCE | N°04-10262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 04-10262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a octroyé le 31 mai 1995 un prêt de 3 000 000 francs, au taux de 9 %, remboursable le 31 janvier 1996, à M. X..., qui exerçait la profession d'ingénieur topographique ainsi que celle d'exploitant agricole ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 28 oc

tobre 1998, M. Y..., remplacé par la suite par Mme Z..., agissant en qualité de repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a octroyé le 31 mai 1995 un prêt de 3 000 000 francs, au taux de 9 %, remboursable le 31 janvier 1996, à M. X..., qui exerçait la profession d'ingénieur topographique ainsi que celle d'exploitant agricole ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 1998, M. Y..., remplacé par la suite par Mme Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en considération de la valeur de l'exploitation agricole et de celle du stock en 1992, il n'apparaît pas que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la Caisse n'avait pas octroyé un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de M. X... et incompatible avec toute rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrenées-Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10262
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-10262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10262
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