AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ;
Attendu que M. X... engagé le 20 septembre 1999 en qualité de coordinateur de transports, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la notification de la sanction disciplinaire, ayant couru à compter du 9 octobre 2001, avait été dépassé peu important la prétendue demande du salarié de report de la date de l'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entretien préalable initialement fixé au 9 octobre 2001 avait été reporté au 16 octobre 2001 puis au 23 octobre 2001 et s'était tenu à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Morand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.