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11/10/2005 | FRANCE | N°03-46008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la liquidation judiciaire de la société IPCO a été prononcée le 5 juin 2001 ; que M. de X... a été élu le 13 juin 2001 représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ; que le 14 juin, le mandataire-liquidateur demandait à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation lui était accordée le 21 juin 2001 mais que le mandataire-liquidateur n'a pas procédé au licenciement ; que, le 18

juin 2001, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la liquidation judiciaire de la société IPCO a été prononcée le 5 juin 2001 ; que M. de X... a été élu le 13 juin 2001 représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ; que le 14 juin, le mandataire-liquidateur demandait à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation lui était accordée le 21 juin 2001 mais que le mandataire-liquidateur n'a pas procédé au licenciement ; que, le 18 juin 2001, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à la société ATEMIP et le licenciement des salariés non repris ; que, le 4 juillet, le mandataire-liquidateur a précisé au salarié que son contrat de travail avait été transféré ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas été transféré au cessionnaire et d'avoir dit que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la décision du juge-commissaire autorisant la cession de tout ou partie des éléments d'actifs d'une société en liquidation judiciaire entraîne, de plein droit, le transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en disant que la cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire n'emportait pas transfert d'une identité économique et que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;

2 / que la protection particulière accordée à certains représentants du personnel compris dans un transfert partiel d'entreprise n'est pas applicable en cas de cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire ; qu'en disant que le salarié, dès lors qu'il bénéficiait d'une protection particulière en cas de licenciement, n'avait pu passer au service du cessionnaire sans l'autorisation de l'inspecteur du travail qui est exigée lorsqu'un tel salarié est compris dans un transfert partiel d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

3 / que le salarié désigné en qualité de représentant des salariés dans le cadre d'une procédure collective ne bénéficie pas de la protection particulière qui est accordée à d'autres représentants du personnel en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'en disant que la protection accordée par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, en cas de transfert partiel d'entreprise, était applicable à un représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes et celles de l'article L. 627-5 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'abord, que si la décision du juge-commissaire autorisant la cession globale de tout ou partie des éléments d'actifs entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail, c'est à la condition que ces éléments d'actifs constituent une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise et que des salariés y soient affectés ; que la cour d'appel, qui a relevé que le cessionnaire n'avait repris qu'une partie de la production et de la clientèle, que les salariés de l'entreprise cédante n'étaient pas spécialement affectés à la production reprise et que les éléments corporels et incorporels ainsi que le personnel repris avaient été confondus avec ceux du cessionnaire, a exactement décidé qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et poursuivi une activité et que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était, dès lors, pas applicable ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Attendu, ensuite, que les deux autres branches du moyen visent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46008
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-46008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46008
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