AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-45.763, A 03-45.851 et N 03-46.345 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire sont couvertes par l'AGS ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de l'association Optimal, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juin 2000, ont été licenciés le 20 juin 2000 par le mandataire-liquidateur ;
Attendu que les arrêts attaqués ont dit que la garantie de l'AGS s'exercerait à concurrence d'un mois et demi de salaire dans les limites du plafond 4 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail avaient été rompus dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la garantie de l'AGS s'exercerait à concurrence d'un mois et demi de salaire dans la limite du plafond 4, les arrêts rendus le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.