La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03-45585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 mai 2003), que M. X..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation

des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 230-3 du Code du travail, 1134 du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 mai 2003), que M. X..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 230-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et des articles 1, 4 et 5 de l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la désignation et à la qualification professionnelle de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a fait ressortir que les tâches auxquelles il était reproché à M. X... d'avoir manqué correspondaient à ses attributions et à sa qualification ;

Et attendu, ensuite, que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle a, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, retenu par motifs propres et adoptés que l'intéressé, en charge de la sécurité de l'entreprise et disposant des compétences requises, n'avait pas effectué de façon complète la déclaration administrative obligatoire en matière d'installation classée, n'avait pas procédé au suivi des stocks de produits dangereux malgré les interrogations de l'employeur et n'avait pas procédé à la régularisation nécessaire en dépit des éléments techniques connus de lui, plaçant ainsi l'entreprise dans une situation d'activité irrégulière ;

qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre d'un rappel de congés payés ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale de débouté contenue à son dispositif, n'a pas statué sur le chef de demande mentionné dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Innova ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45585
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-45585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award