AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 Juin 2003), que Mmes X... et Y..., kinésithérapeutes chefs de groupe au centre de rééducation fonctionnelle exploité par la société Les Grands Chênes, ont été licenciées pour motif économique le 9 décembre 1998 après avoir refusé des modifications de leur contrat de travail consistant dans un retrait de leurs fonctions d'encadrement faisant suite à une réorganisation du service ;
Attendu que la société Les Grands Chênes fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes aux salariées alors, selon le moyen :
1 / que ce n'est qu'en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques que le juge doit vérifîer si la restructuration impliquant des licenciements économiques est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas démontré que la compétitivité du Centre de rééducation Les Grands Chênes ait été particulièrement compromise sans vérifier si, comme il lui était demandé et comme l'avaient admis les premiers juges, la restructuration litigieuse n'était pas assimilable à des mutations technologiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que si les juges du fond sont tenus de rechercher si, en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, la restructuration entraînant des licenciements économiques est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivitê de l'entreprise, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer qu'il n'était pas démontré que la compétitivité du Centre de rééducation Les Grands Chênes ait été particulièrement compromise, sans tenir compte du fait que les lettres de licenciement invoquaient la soumission impérative du Centre au respect du Programme de médicalisation des systèmes d'informatîon (PMSI) émanant des autorités de tutelles et dont dépendait l'accréditation du Centre pour pouvoir continuer à fonctionner, et sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du Centre insistant sur cette obligation de respect des obligations du PMSI , que faute de l'avoir fait, il n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les modifications des contrats de travail dont sont résultés les licenciements n'étaient pas consécutives à des mutations technologiques imposées par l'autorité de tutelle ;
Et attendu que répondant aux conclusions et vérifiant les motifs énoncés dans les lettres de licenciement en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis, elle a constaté que compte tenu de la nature, de l'activité, de l'implantation, de l'équipement et du taux d'occupation du centre de réadaptation, la compétitivité de l'entreprise appelée à se conformer au programme invoqué n'était pas menacée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique de Médecine physique et de réadaptation fonctionnelle "Les Grands Chênes" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique de Médecine physique et de réadaptation fonctionnelle "Les Grands Chênes" à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.