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11/10/2005 | FRANCE | N°03-45246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003), que M. X..., agent de sécurité à la société Groupe Sygma, a été licencié pour faute grave après l'information reçue par son employeur de ce qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au sa

larié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003), que M. X..., agent de sécurité à la société Groupe Sygma, a été licencié pour faute grave après l'information reçue par son employeur de ce qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 dudit Code, et de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Groupe Sygma a soutenu devant la cour d'appel que l'ordre donné au salarié le 12 juillet 2001 de cesser ses activités a été une mesure de mise à pied ou toute autre mesure conservatoire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté sans dénaturation qu'il avait été mis fin le 21 avril 2001 aux fonctions de M. X..., a pu estimer qu'il avait été procédé à cette date à son licenciement verbal, peu important que l'employeur, à la suite d'une lettre du salarié ne s'estimant pas valablement congédié, ait ultérieurement procédé à une convocation à entretien préalable puis à une notification écrite de licenciement ;

Et attendu que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ne dispensant pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, elle a exactement décidé, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le licenciement prononcé verbalement était nécessairement dépourvu de cause et réelle et sérieuse et irrégulier ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45246
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-45246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45246
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