AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003), que M. X..., agent de sécurité à la société Groupe Sygma, a été licencié pour faute grave après l'information reçue par son employeur de ce qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 dudit Code, et de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Groupe Sygma a soutenu devant la cour d'appel que l'ordre donné au salarié le 12 juillet 2001 de cesser ses activités a été une mesure de mise à pied ou toute autre mesure conservatoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté sans dénaturation qu'il avait été mis fin le 21 avril 2001 aux fonctions de M. X..., a pu estimer qu'il avait été procédé à cette date à son licenciement verbal, peu important que l'employeur, à la suite d'une lettre du salarié ne s'estimant pas valablement congédié, ait ultérieurement procédé à une convocation à entretien préalable puis à une notification écrite de licenciement ;
Et attendu que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ne dispensant pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, elle a exactement décidé, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le licenciement prononcé verbalement était nécessairement dépourvu de cause et réelle et sérieuse et irrégulier ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.