La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'amnistie, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre

2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré de l'amnistie, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, injustifiée ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la maison de retraite "La Colombe" demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires au titre des jours de mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen et qui sont pris de la violation des articles L. 122-43 du Code du travail, la maison de retraite "La Colombe" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaires au titre des jours de mise à pied ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que la mise à pied n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen et qui sont pris de la violation de l'article A3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde a but non lucratif du 31 octobre 1951la maison de retraite "Les Colombes fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de sujétion pour deux dimanches ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les agents malades (AHS et AS) de la maison de retraite "Les Colombes" avaient bénéficié de tout temps du maintien de leur traitement lequel englobait les indemnités de dimanche et jours fériés correspondant à la moyenne généralement accomplie s'ils avaient effectivement travaillé a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour dire que la salariée avait droit à une indemnité de repos compensateurs liés au jours fériés, la cour d'appel se borne à se référer à une jurisprudence de la Cour de Cassation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la maison de retraite "Les Colombes" à payer à Mme X... la somme de 2 770,99 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateurs liés aux jours fériés pour les années 1996 à 1999, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45028
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-45028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award