La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03-44982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-1 du Code du travail et 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, dont il est membre, de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et de rappel de salaire ; que son employeur, la société Mon Logis, a interjeté appel du jugement de ce conseil de prud'hommes par acte du 18 novembre 1999 devant la cour d'appel de Reims ; que, le 15 avril 2001, M. X... a sais

i le conseil de prud'hommes de Dijon de demandes en annulation de nouvelles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 516-1 du Code du travail et 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes, dont il est membre, de demandes en annulation de sanctions disciplinaires et de rappel de salaire ; que son employeur, la société Mon Logis, a interjeté appel du jugement de ce conseil de prud'hommes par acte du 18 novembre 1999 devant la cour d'appel de Reims ; que, le 15 avril 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de demandes en annulation de nouvelles sanctions et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., en sa qualité de conseiller prud'homal dépendant du conseil de prud'hommes de Troyes, a légitimement saisi le conseil de prud'hommes de Dijon, juridiction située dans un ressort limitrophe, dès lors qu'il était partie à un litige relevant de la compétence de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions en se référant à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la saisine recevable en écartant les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les causes du second litige concernant le même contrat de travail étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale en sorte que le salarié, qui avait eu la possibilité de former des demandes nouvelles, ne pouvait user de la faculté de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile pour saisir un conseil de prud'hommes limitrophe en méconnaissance de l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;

Condamne M. X... et la Fédération nationale construction bois CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Fédération nationale construction bois CFDT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44982
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-44982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44982
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award