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11/10/2005 | FRANCE | N°03-43588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y..., engagé par M. Gabriel Z... le 1er septembre 1975 en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 17 décembre 1998 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le seul fait d'insubordination du 4 novembre 1998, v

isé dans ladite lettre, à le supposer avéré ne pouvait justifier le licenciement pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X...
Y..., engagé par M. Gabriel Z... le 1er septembre 1975 en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié le 17 décembre 1998 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le seul fait d'insubordination du 4 novembre 1998, visé dans ladite lettre, à le supposer avéré ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant 23 années d'ancienneté au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération des avertissements antérieurs, dont la lettre de licenciement ne précisait même pas les motifs et qui étaient amnistiés comme elle l'a elle-même constaté ; qu'elle devait rechercher si le fait d'insubordination du 4 novembre 1998, compte tenu de l'ancienneté du salarié justifiait son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fait d'insubordination du 4 novembre 1998, qui était établi, avait été précédé de nombreuses mises au point verbales démontrant une désobéisance réitérée de M. X...
Y... aux consignes données par son employeur ou son délégataire, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis malgré son ancienneté de 23 ans au service de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43588
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-43588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43588
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