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11/10/2005 | FRANCE | N°03-43556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Attendu que pour débouter la salariée d

e sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que le fait que la relation de travail ait été dans un premier temps dissimulée ne suffit pas à justifier le paiement de l'indemnité qui n'est pas due si le contrat de travail s'est poursuivi dans des conditions régulières, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était délibérément soustrait à l'obligation de déclarer l'embauche de la salariée pour le mois de juillet, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bétons de Bordeaux à payer à Mme X... la somme de 7 774,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Condamne la société Bétons de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bétons de Bordeaux à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43556
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 31 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-43556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43556
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