AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 621-126 du Code de commerce ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 octobre 1995 par M. Y... en qualité d'ouvrier, a saisi le 17 décembre 1996 le conseil de prud'hommes de diverses demandes auxquelles il a été fait droit par jugement du 6 janvier 1998 ; que le 20 décembre 1996 avait été ouvert le redressement judiciaire de l'employeur, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que le 5 juillet 1999 le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour déclarer le jugement du conseil de prud'hommes inopposable à l'AGS, mettre hors de cause le représentant des créanciers et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'instance prud'homale s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective sans que soit appelé le représentant des créanciers ni mise en cause l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le représentant des créanciers avait informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie et s'il avait mis en cause l'AGS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.