AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-43.245 et Y 03-45.251 ;
Attendu que M. X..., engagé en septembre 1985 par la société Expand et passé en juillet 1994 au service de la société Média Deal, relevant du même groupe et devenue depuis la société Danpex, a été informé le 28 juin 1999 du "transfert" de son contrat de travail à la société Equatour, dépendant du groupe Expand information santé, au 1er juillet suivant ; qu'après avoir donné son accord à ce changement d'employeur et obtenu de la société Média Deal un certificat de travail indiquant comme terme de son engagement le 30 juin 1999, M. X..., qui n'était plus réglé de ses salaires, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires, dirigées à la fois contre les sociétés Média Deal et Equatour ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2003 :
Attendu que la société Equatour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) d'avoir mis hors de cause la société Danpex et de l'avoir condamnée au paiement de créances salariales et indemnitaires, pour des motifs qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'après avoir accepté le changement d'employeur qui lui avait été annoncé le 28 juin 1999 au nom de la société Equatour, M. X... avait accompli son travail pour le compte de cette société et suivant ses instructions ; qu'elle a pu en déduire que la société Equatour était devenue l'employeur de ce salarié, peu important qu'une partie des travaux que cette société lui commandait ait été effectuée dans l'intérêt de son ancien employeur ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2003 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de casser par voie de conséquence l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), dès lors que le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mars 2003 est rejeté ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de M. X... dirigés contre les arrêts des 11 mars 2003 et 1er juillet 2003 :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de salaires dus après le 31 mars 2001, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que M. X... ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de la société Equatour après le 31 mars 2001, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prétendre créancier de salaires après cette date ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Condamne la société Equatour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equatour à payer à M. X... la somme de 1 000 euros et à la société Danpex la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.