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11/10/2005 | FRANCE | N°03-42642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'usine à la société Teintureries de Haute-Loire, alors en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 mai 2000 après convocation à entretien préalable du 3 mai 2000, la lettre de licenciement faisant état d'une part de pratiques abusives et anormales en matière de gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fa

it grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'usine à la société Teintureries de Haute-Loire, alors en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 mai 2000 après convocation à entretien préalable du 3 mai 2000, la lettre de licenciement faisant état d'une part de pratiques abusives et anormales en matière de gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X... en matière de gestion et de discipline du personnel, dont elle a caractérisé le caractère abusif, avaient entraîné une détérioration du climat social dans l'entreprise, et que ses choix techniques d'une légèreté blâmable avaient entraîné la désorganisation de la production ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, compte tenu du niveau de ses responsabilités, empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42642
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-42642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42642
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