AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... épouse Y..., entrée à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) en 1959 et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de service, a été mise à la retraite à l'âge de 65 ans, le 9 novembre 1999 ; qu'ayant vainement sollicité le versement par son employeur d'une indemnité de départ en retraite en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 18 février 2003), de l'avoir déboutée de sa demande, pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, d'une perte de fondement juridique, et d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la salariée était soumise au statut du personnel des agents de la CANSSM élaboré par le conseil d'administration sous le contrôle des autorités de tutelles conformément aux articles 70 et 79 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, lequel a été pris pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, relative à l'organisation de la sécurité sociale a, sans encourir les griefs des moyens, et abstraction faite de la référence erronée au décret du 1er juin 1950 qui est surabondante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.