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11/10/2005 | FRANCE | N°03-42104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2003), la société Manoir industries qui avait engagé en mars 2000 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, a placé des salariés de son établissement de Bourges en position de dispense d'activité rémunérée à compter du 17 juillet 2000 et licencié le 12 septembre 2000 ceux d'entre eux qui n'avaient pas adhéré à la convention de conversion proposée le 24 août 2000 ;
Attendu que la société Manoir indus

tries fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2003), la société Manoir industries qui avait engagé en mars 2000 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, a placé des salariés de son établissement de Bourges en position de dispense d'activité rémunérée à compter du 17 juillet 2000 et licencié le 12 septembre 2000 ceux d'entre eux qui n'avaient pas adhéré à la convention de conversion proposée le 24 août 2000 ;
Attendu que la société Manoir industries fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de M. X... et de trente-trois autres salariés lui était imputable à la date du 17 juillet 2000 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au profit de chacun des salariés, notamment à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, ainsi que de l'avoir condamnée au remboursement au profit de l'ASSEDIC d'Orléans des indemnités de chômage dans la limite de deux mois par salarié, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation de fourniture de travail aux salariés ne marque pas la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est due à une situation contraignante pour l'employeur et lorsqu'en outre le salaire des personnes concernées est intégralement payé ; que la société Manoir industries soutenait qu'à partir du 17 juillet 2000, la situation économique du site de Bourges était telle qu'elle ne pouvait plus assurer la poursuite d'une activité de fonderie qui avait presque entièrement disparu, tout en maintenant intégralement les salaires de tous les salariés concernés pendant la durée nécessaire à la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée avant cette date ; que la cour d'appel a décidé que la seule cessation de fourniture de travail suffisait à caractériser la rupture unilatérale du contrat de travail au 17 juillet 2000 pour inexécution par l'employeur de son obligation ; mais qu'en statuant ainsi, bien qu'à elle seule la cessation de fourniture du travail n'entraîne pas la rupture des contrats de travail et sans rechercher si la situation économique contraignante alléguée était réelle et sans tirer les conséquences de ce que les salariés avaient continué à percevoir leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique exclut que le contrat de travail ait pu être rompu unilatéralement antérieurement à la lettre de licenciement pour défaut de fourniture de travail ; que les juges du fond ayant observé que la procédure de licenciement économique avait été régulière, le comité centrale d'entreprise s'étant d'ailleurs désisté de son action tendant à contester la régularité de cette procédure, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider que les contrats de travail avaient été rompus unilatéralement par l'employeur dès le 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du débat, le juge n'ayant que le pouvoir d'examiner les motifs de licenciement invoqués par la lettre ; que la société Manoir industries a licencié les salariés par des lettres qui leur ont été adressées personnellement, au terme d'une procédure de licenciement collectif régulière, énonçant un motif de licenciement économique ; que cette lettre fixait les termes du débat, de sorte qu'en statuant sur des faits non compris dans cette lettre, tenant à l'hypothétique cessation de fourniture de travail avant l'envoi de ces lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Manoir industries ait soutenu devant la cour d'appel avoir été dans l'impossibilité de fournir du travail aux salariés en raison d'une situation contraignante, de sorte qu'en les dispensant d'activité tout en maintenant leur rémunération, elle n'avait pas manqué à ses obligations ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail aux salariés le 17 juillet 2000 et estimé souverainement que l'inexécution de cette obligation présentait un degré de gravité suffisant pour caractériser la rupture à cette date des contrats de travail par l'employeur, n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est pour le surplus non fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42104
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-42104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42104
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