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11/10/2005 | FRANCE | N°03-41617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.617 à A 03-41.619 ;

Attendu que la société Charwan écomarché a acquis au mois de septembre 1996 un fonds de commerce d'alimentation générale et poursuivi les contrats de travail de Mmes X... et Y... et de M. Z... ; qu'ayant décidé de fermer provisoirement ce commerce pour y réaliser des travaux, à partir du 23 septembre et jusqu'au 18 décembre 1996, la société Charwan a obtenu une prise en charge du personnel au titre

d'un chômage partiel, pour une durée de quatre semaines à partir du 23 septembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.617 à A 03-41.619 ;

Attendu que la société Charwan écomarché a acquis au mois de septembre 1996 un fonds de commerce d'alimentation générale et poursuivi les contrats de travail de Mmes X... et Y... et de M. Z... ; qu'ayant décidé de fermer provisoirement ce commerce pour y réaliser des travaux, à partir du 23 septembre et jusqu'au 18 décembre 1996, la société Charwan a obtenu une prise en charge du personnel au titre d'un chômage partiel, pour une durée de quatre semaines à partir du 23 septembre 1996 ; qu'après avoir convoqué les salariés en novembre 1996 en vue d'un licenciement pour motif économique, elle leur a proposé des reclassements dans des emplois de qualification inférieure, qu'ils ont refusés ; que les contrats de travail ont pris fin le 8 décembre 1996, à la suite de l'adhésion des salariés à des conventions de conversion ; que les salariés ont obtenu de la formation de référés le paiement de provisions sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 1996 ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu que la société Charwan écomarché fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déboutée d'une demande en restitution de sommes versées par provision au titre de soldes de salaires dus entre le 21 octobre 1996 et le 8 décembre 1996, pour des motifs qui sont pris d'une violation de la délibération n° 3 de l'UNEDIC et de circulaire UNEDIC du 28 mars 1994 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'Assedic avait refusé de reconnaître aux salariés la qualité de chômeurs, pour la période postérieure à la prise en charge publique du chômage partiel ;

Attendu, ensuite, que, dès lors que la période de chômage partiel avait pris fin, l'employeur était tenu de fournir du travail à son personnel et de payer les salaires convenus, en sorte que, faute de l'avoir fait, il devait indemniser les salariés pour la perte de rémunération qu'ils avaient subie après le 20 octobre 1996, date à laquelle prenait fin l'indemnisation publique du chômage partiel ; qu'en conséquence, aucune restitution des provisions versées sur ces salaires ne pouvait être exigée ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu les articles L. 351-25, R. 351-50 et R. 351-54 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en restitution présentées par l'employeur, au titre de la période couverte par la prise en charge du chômage partiel, la cour d'appel a retenu que les salariés restaient créanciers de la différence entre le montant du salaire convenu et celui des allocations de chômage partiel perçues pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient prétendre, pour la période courant du 23 septembre au 20 octobre 1996, prise en charge au titre du chômage partiel, qu'au seul paiement des indemnités de chômage partiel, qu'ils avaient perçues, éventuellement augmentées d'allocations conventionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les salariés étaient restés créanciers, pour la période du 23 septembre 1996 au 20 octobre 1996, de la part du salaire convenu excédant l'indemnisation du chômage partiel, et rejeté la demande en restitution de provisions formée à ce titre par l'employeur, les arrêts rendus le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41617
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-41617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41617
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