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11/10/2005 | FRANCE | N°03-41586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui était au service de l'entreprise depuis le 1er février 1978 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, a été licencié le 30 janvier 1996, pour faute grave, par le Crédit martiniquais, devenu la société Financière du forum ; que le salarié ayant demandé que son licenciement soit soumis pour avis à l'instance disciplinaire prévue par la convention collective, celle-ci s'est réunie le 5 juin 1996 ; que l'em

ployeur a confirmé le licenciement pour faute grave le 21 juin 1996 ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui était au service de l'entreprise depuis le 1er février 1978 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, a été licencié le 30 janvier 1996, pour faute grave, par le Crédit martiniquais, devenu la société Financière du forum ; que le salarié ayant demandé que son licenciement soit soumis pour avis à l'instance disciplinaire prévue par la convention collective, celle-ci s'est réunie le 5 juin 1996 ; que l'employeur a confirmé le licenciement pour faute grave le 21 juin 1996 ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne la demande de paiement d'un salaire au titre de la période du 26 juin 1996 au 21 novembre 1996 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article 29 de la convention collective applicable, la sous-commission paritaire régionale qui supplée le conseil de discipline de l'entreprise lorsque les conditions requises pour sa constitution ne sont pas réunies est composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés ; que son article 36 dispose que si le conseil de discipline donne à la majorité des voix exprimées un avis favorable à la mesure envisagée, celle-ci devient définitive au bout de dix jours ouvrés sauf recours devant la commission paritaire régionale exercé par le salarié dans ce délai, et son article 37 que si le conseil de discipline donne à la majorité des voix exprimées un avis défavorable à la mesure envisagée, l'employeur pourra se ranger à cet avis et que s'il estime ne pas pouvoir se ranger à l'avis du conseil, ou si les voix sont partagées, il devra obligatoirement dans les dix jours ouvrés qui suivent demander l'avis de la commission paritaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée par l'employeur qui a confirmé le licenciement après que la sous-commission eut émis le 5 juin 1996 un avis sur la sanction envisagée ;

Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis avait été émis par une sous-commission irrégulièrement composée faute de respecter la règle de la parité entre les représentants des employeurs et des salariés et que cet avis n'était pas favorable à la mesure de licenciement pour faute grave décidée par l'employeur, ce dont il résultait que celui-ci ne pouvait licencier le salarié sans que la commission paritaire ait préalablement rendu son avis, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Financière du forum aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière du forum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41586
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-41586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41586
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